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Filière 22° de l'article L. 541-10-1

REP engins de pêche contenant du plastique : ce que dit la loi, ce qui existe, ce qu'il faut faire

Les engins de pêche contenant du plastique sont soumis à la REP depuis le 01/01/2025 ; le décret du 5 août 2025 définit le producteur, mais aucun éco-organisme ni cahier des charges n'existe. Ce qu'il faut faire. Vérifié le 01/11/2026.

Vérifié le  Par Les experts REP

Filière n°
22
Code IDU au registre
Aucun
Base légale
L. 541-10-1, 22°
Code de l'environnement
Démarrage
Non démarrée
Éco-organismes agréés
Aucun au 02/11/2026
Inscriptions au registre
0
Lues le 02/11/2026

Fiche de registre

Données lues dans le registre et les textes, au 02/11/2026.

Fiche de registre de la filière : adhésion, identifiant, périodicité de déclaration et prochaine échéance

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Sur cette page 9 parties
  1. Ce que dit la loi
  2. Quels engins ?
  3. Qui est producteur ?
  4. Pourquoi rien n'existe
  5. Que faire aujourd'hui ?
  6. Les textes
  7. Questions fréquentes
  8. Pages liées
  9. Ce que nous faisons pour vous

La réponse courte

La loi soumet les engins de pêche contenant du plastique à la responsabilité élargie du producteur depuis le 1er janvier 2025, et un décret du 5 août 2025 définit qui est producteur. Mais au 1er novembre 2026, aucun éco-organisme n’est agréé, aucun cahier des charges n’est publié et le registre n’a aucun code pour ces produits : un fabricant ou un importateur de filets ne peut encore adhérer nulle part. Il identifie ses produits concernés et tient ses quantités en attendant le texte d’organisation.

Les engins de pêche forment la vingt-deuxième et dernière catégorie de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement. Cette catégorie vient de la directive (UE) 2019/904 sur les plastiques à usage unique, dite directive SUP. Elle ne figure pas parmi les 19 filières en vigueur de l’Agence de la transition écologique (ADEME), et le registre public des identifiants uniques n’a aucun code pour elle le 1er novembre 2026.

Que dit la loi sur les engins de pêche ?

Le 22° prévoit une voie propre à cette catégorie. Un organisme lié par un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que l’accord est renouvelé ; les clauses de l’accord valent alors cahier des charges, et les articles L. 541-10-13 à L. 541-10-16 s’appliquent de plein droit. Sans accord, il faut un arrêté portant cahier des charges et un éco-organisme agréé, comme dans les autres filières.

La loi fixe donc la date, mais l’organisation pratique reste à créer : ni accord publié, ni cahier des charges, ni éco-organisme au 1er novembre 2026.

Quels engins sont concernés ?

L’article D. 543-370, créé par le décret n° 2025-775 du 5 août 2025, reprend la définition de la directive. Un engin de pêche contenant du plastique est « tout élément ou toute pièce d’équipement qui est utilisé(e) dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture », pour cibler, capturer ou élever des ressources biologiques de la mer, ou qui flotte en surface pour les attirer.

Le même article définit le déchet d’engin de pêche : l’engin devenu déchet au sens de la directive 2008/98/CE, avec ses composants et les matériaux qui y sont attachés, y compris abandonné ou perdu. Filets, lignes, palangres, casiers, cordages et flotteurs en plastique entrent a priori dans cette définition dès lors qu’ils servent à la pêche ou à l’aquaculture en mer. Aucun texte publié au 3 novembre 2026 ne dresse de liste indicative des engins visés.

Le matériel de pêche de loisir pose une question de frontière. Les cannes à pêche sont aujourd’hui déclarées dans la filière des articles de sport et de loisirs, selon le barème 2026 d’Ecologic repris sur notre page REP articles de sport et de loisirs. Ce barème y range aussi, comme consommables de chasse, tir sportif et pêche, les hameçons, leurres, flotteurs, lignes montées et fils (codes ASLCBL) ; il exclut les amorces et appâts (barème ASL 2026, version 3). Au 3 novembre 2026, aucun texte ne règle le partage de ces articles avec la catégorie des engins de pêche.

Qui est producteur d’engins de pêche ?

Le décret définit le producteur en trois cas (D. 543-370, II, 3°). Extraits du texte :

SituationTexte de D. 543-370
Entreprise établie en France« Toute personne physique ou morale établie en France qui, à titre professionnel, fabrique, vend ou importe », y compris à distance, « et met sur le marché national des engins de pêche contenant du plastique »
Entreprise établie dans un autre pays qui vend à distance en France« Toute personne physique ou morale établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers », qui vend en France directement à des ménages ou à d’autres utilisateurs par contrats à distance
Entreprise établie en France qui vend à distance dans un autre État membreLe décret la désigne aussi, pour les ventes directes à des utilisateurs de cet État

Le pêcheur professionnel n’est donc pas producteur : c’est l’utilisateur de l’engin, et c’est le fabricant, l’importateur ou le distributeur qui supporte la responsabilité. Un producteur établi hors de France doit désigner un mandataire établi en France, obligation en vigueur depuis le 10 juillet 2026 ; sans éco-organisme, ce mandat n’a pas encore d’objet pratique pour cette catégorie. Détail sur la page mandataire REP.

Pourquoi aucun éco-organisme n’existe ?

La directive SUP imposait une filière pour ces engins au plus tard le 31 décembre 2024. Le cabinet Gossement Avocats rapporte qu’un avis de 2022 attendait des professionnels une proposition d’accord avant le 30 juin 2023, et que la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre la France pour une transposition jugée imprécise des définitions (analyse du cabinet). Le décret du 5 août 2025 répond à ce reproche sur les définitions ; il n’organise pas la filière. La Commission a envoyé à la France une lettre de mise en demeure le 3 octobre 2024, sous la référence INFR(2024)2096, pour transposition incorrecte de la directive (UE) 2019/904, notamment de la définition du producteur (communiqué INF/24/4561 de la Commission).

Un accord entre l’État et les professionnels de la pêche et de l’aquaculture est évoqué dans la presse spécialisée en septembre 2025, sans date de signature ni signataires (pro.mer.fr, 9 septembre 2025). Le cabinet Gossement, dans son analyse du décret d’août 2025, n’en connaissait aucun. L’article de pro.mer.fr ne dit pas si cet accord est signé, ni s’il relève du 22° ; au 3 novembre 2026, ni Légifrance ni la page du ministère citée ci-dessous ne font état d’un accord conclu au sens du 22°.

Au 1er novembre 2026, la page « Cadre général » du ministère, mise à jour le 23 octobre 2026, cite la catégorie avec sa date de 2025, sans éco-organisme ni accord.

Que doit faire un producteur aujourd’hui ?

Aucune adhésion n’est possible, faute d’organisme. Voici ce qui reste utile, du plus concret au plus prudent.

  1. Vérifier si vous êtes producteur. Vous l’êtes si vous fabriquez, importez ou vendez des engins de pêche contenant du plastique et les mettez sur le marché français, ou si vous les vendez à distance en France depuis l’étranger. Le pêcheur qui les utilise ne l’est pas.
  2. Déclarer vos emballages. Les emballages de produits réservés aux professionnels relèvent de la filière des emballages professionnels, qui démarre en 2027 ; ceux du matériel aussi vendu aux particuliers suivent la filière des emballages ménagers.
  3. Ne pas chercher d’IDU pour vos filets. Le registre de l’ADEME n’a aucun code pour cette catégorie : aucun identifiant ne peut être délivré.
  4. Tenir vos quantités dès 2025. La loi date l’obligation du 1er janvier 2025. Un futur cahier des charges pourra demander des données de mise sur le marché ; tenir chaque année les unités et le poids de plastique mis sur le marché français, par type d’engin, prépare la première déclaration. Aucun texte ne fixe aujourd’hui l’unité ni la période de rattrapage, et aucun texte publié au 3 novembre 2026 ne prévoit de contribution rétroactive depuis le 1er janvier 2025.
  5. Suivre deux signaux. La publication d’un accord avec le ministre ou d’un projet d’arrêté portant cahier des charges sur le site des consultations du ministère ; puis l’agrément d’un éco-organisme au Journal officiel.

Risque de sanction. L’amende administrative de l’article L. 541-9-5 suppose une obligation qu’il était possible de remplir. Nous n’avons trouvé aucune sanction publiée visant un producteur d’engins de pêche.

Quels textes encadrent la catégorie ?

TexteObjetStatut au 1er novembre 2026
Article L. 541-10-1, 22°Soumet les engins de pêche contenant du plastique à la REP au 1er janvier 2025 ; régime de l’accord avec le ministreEn vigueur
Décret n° 2025-775 du 5 août 2025, article 1erCrée la section 31 et l’article D. 543-370 : définitions, producteurEn vigueur depuis le 8 août 2025, lendemain de sa publication au Journal officiel du 7 août 2025
Accord avec le ministre ou arrêté portant cahier des chargesOrganisation de la filièreAucun texte publié
Directive (UE) 2019/904, dite SUPImpose une REP pour les engins de pêche contenant du plastiqueEn vigueur
Article L. 541-10-9-1Mandataire des producteurs établis hors de FranceEn vigueur depuis le 10 juillet 2026

Questions fréquentes sur la REP engins de pêche

Dois-je adhérer à un éco-organisme pour mes filets de pêche ?

Vous ne le pouvez pas encore : aucun éco-organisme n’est agréé et aucun accord avec le ministre n’a été publié au 1er novembre 2026. L’obligation légale existe depuis le 1er janvier 2025 ; son organisation reste à venir.

Un pêcheur professionnel est-il producteur ?

Non. L’article D. 543-370 exclut les personnes qui exercent des activités de pêche au sens du règlement (UE) n° 1380/2013. Le producteur est celui qui fabrique, importe ou vend les engins et les met sur le marché français.

Un shipchandler ou un distributeur de matériel de pêche est-il concerné ?

Il est producteur s’il importe lui-même les engins ou les met le premier sur le marché français. S’il revend des engins déjà mis sur le marché par un fabricant ou un importateur établi en France, c’est en principe ce dernier qui porte l’obligation.

Les engins d'aquaculture sont-ils concernés ?

Oui. La définition de l’article D. 543-370 vise les équipements utilisés dans le cadre de la pêche ou de l’aquaculture, s’ils contiennent du plastique.

Existe-t-il un IDU pour les engins de pêche ?

Non. Le registre de l’ADEME n’a aucun code pour cette catégorie au 1er novembre 2026 ; aucun identifiant ne peut être délivré tant que la filière n’est pas organisée.

Quelle différence avec la canne à pêche de loisir ?

Les cannes à pêche sont déclarées aujourd’hui dans la filière des articles de sport et de loisirs, selon le barème d’Ecologic. Le partage avec la catégorie des engins de pêche, pour les lignes ou les leurres, n’est pas encore tranché par un texte.

Pages liées

Ce que nous faisons pour vous

Les informations de cette page sont de nature générale, vérifiées à la date indiquée, et ne constituent pas un conseil juridique individuel.

Rédigé par

Les experts REP

Les experts REP de Déclaration REP. Ils vérifient chaque fait contre sa source, tranchent les classements incertains et signent chaque étape qui engage un client.

Aucune relecture par un tiers à ce jour.

Vérifié le
3 novembre 2026
Prochaine revue :
1er décembre 2026

Motif de la prochaine revue : Accord avec le ministre ou arrêté portant cahier des charges attendu ; aucun texte au 01/11/2026.

Historique des modifications (2)

Historique des modifications

  1. Création, remplace la fiche générée ; faits de la fiche conservés (22° de L. 541-10-1, date légale du 01/01/2025, article D. 543-370 créé par le décret n° 2025-775 du 5 août 2025, régime de l'accord conclu avec le ministre avant le 31/12/2024, aucun éco-organisme, aucun code au registre, mandataire depuis le 10/07/2026). Le marqueur de la fiche sur l'existence d'un accord reste ouvert. Sources consultées le 01/11/2026 : article L. 541-10-1 et décret n° 2025-775 sur Légifrance, liste des filières de l'ADEME, page « Cadre général » du ministère, analyse du cabinet Gossement Avocats, article de pro.mer.fr du 9 septembre 2025, page REP articles de sport et de loisirs du site, registre public des IDU.
  2. Relecture experte : marqueurs levés. Vérifiés le 03/11/2026 : communiqué INF/24/4561 de la Commission (lettre de mise en demeure du 3 octobre 2024, INFR(2024)2096) ; barème ASL 2026 d'Ecologic, version 3 (hameçons, leurres, flotteurs, lignes et fils en consommables ASLCBL ; amorces et appâts exclus) ; article de pro.mer.fr du 9 septembre 2025 et analyse Gossement relus ; recherche Légifrance. Réécrits faute de texte : liste indicative des engins, accord au sens du 22°, contributions rétroactives ; phrase sur les places de marché retirée, faute de source.

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